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Betäubungsmittel

Wallis · 2023-02-03 · Français VS

P1 22 107 JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges ; Laura Cardinaux, greffière en la cause Office régional du ministère public, contre X _________, prévenu appelant, (LStup) Appel contre le jugement du 8 septembre 2022 du Tribunal du district Y _________ (P1 22 40)

Sachverhalt

2. L’état de fait retenu par les premiers juges n’est pas contesté. Il résulte au demeurant des aveux circonstanciés de l’accusé, corroborés par les autres preuves recueillies durant l’instruction. Il peut être résumé comme suit : Durant la période s’étant écoulée de janvier 2019 au 25 août 2021, X _________ a acquis principalement à Genève auprès du même dealer (p. 52, rép. 6) un total de 2400 g d’héroïne au prix moyen de 20 fr./g, à raison de 15 g par semaine entre janvier 2019 et décembre 2020, puis de 30 g entre janvier et fin août 2021. Il a réservé 1200 g à sa propre consommation et a revendu le solde, soit 1200 g d’héroïne brute. Ses clients, provenant de la région de B _________ et C _________, étaient une quinzaine au début, puis se sont réduits à 3-4 personnes, parmi lesquelles D _________, E _________ et F _________ (p. 52, rép. 7 ; p. 53, rép. 10 ; p. 55, rép. 14 ; p. 248). Les transactions avaient lieu généralement au domicile du prévenu. Il lui arrivait cependant de se rendre chez E _________ (p. 55, rép. 14). X _________ revendait en principe l’héroïne sous forme de mini-grip de 0.2 g au prix unitaire de 20 francs. A une occasion, il a toutefois vendu un mini-grip de 5 g au prix de 200 francs (p. 7, rép. 3 ; p. 51, rép. 3 ; p. 302, rép. 4-8). Le chiffre d’affaires réalisé au moyen de ce trafic s’est ainsi chiffré à 119'700 fr. et le bénéfice à 95'700 fr., ce qui a procuré au prévenu un revenu régulier de quelque 3000 fr. par mois. Il a utilisé ce profit pour financer sa propre consommation et ses expéditions, pour améliorer son quotidien et pour acheter de la nourriture pour ses chats. Dans le cadre de ses contacts avec ses clients et son fournisseur, X _________ utilisait un téléphone mobile, avec un carte prepaid, acquise le 23 juillet 2018 sous une fausse identité, à savoir celui de G _________ (p. 20-21 ; p. 24, rép. 10 ; p. 52, rép. 6 ; p. 55, rép. 15-16).

- 7 - Lors de son arrestation, le prévenu était en possession de 30 g d’héroïne qu’il venait d’acquérir à Genève, conditionnée en 6 mini-grip de 5 g (p. 1). Les analyses effectuées ont révélé un taux de pureté moyen de 14.37 % (p. 160).

3. Par ailleurs, le prévenu a autorisé H _________ à entreposer dans son logement deux sachets contenant des produits cannabiques à haute teneur en THC, le premier de 204 g et le second de 178.3 g. H _________ lui a offert du CBD (p. 12 ; p. 54, rép. 13 ;

p. 55, rép. 15 ; p. 303, rép. 9).

4. Le prévenu consomme régulièrement de l’héroïne depuis 2011, avec des périodes d’abstinence, se fournissant essentiellement à Genève et plus rarement à Lausanne (p. 6, rép. 3 ; p. 51, rép. 3).

5. X _________, d’origine suisse, est né le xx.xxxx à Genève. Il a deux demi-frères plus âgés. Ses parents se sont divorcés lorsqu’il avait 3-4 ans. Cette séparation a engendré pour l’enfant de nombreux déménagements entre les foyers de ses deux parents. Il a grandi à B _________, endroit où il a suivi sa scolarité obligatoire en redoublant à deux reprises. Au terme de celle-ci, il s’est dirigé vers un apprentissage de ferblantier, en redoublant la première et la dernière année. Il a décroché son CFC en 2007, puis a accompli son service militaire. Il a ensuite travaillé comme ferblantier pour le compte de différentes entreprises temporairement avant d’être engagé en fixe jusqu’en 2012 par I _________ SA, à J _________. Il n’a depuis lors plus exercé aucune activité lucrative. Il a alors bénéficié des prestations du chômage et, lorsqu’il n’en a plus eu le droit, il s’est inscrit au service social. Pendant quelque temps, il s’est retrouvé sans domicile fixe, trouvant abri chez des amis (p. 51, rép. 3 ; p. 254). Il a ensuite emménagé dans son logement actuel, à C _________ vraisemblablement en 2017, qui, lors de la perquisition policière, présentait un état d’insalubrité avancé (p. 164). A la suite d’une dispute avec l’amie de son père en 2008, il ne voit plus ce dernier, hormis à une reprise. Il a une bonne relation avec sa mère et des contacts plus distants avec ses demi-frères. A compter de 2016, il a entretenu une relation sentimentale avec K _________, également consommatrice de stupéfiants. Lors des débats de première instance et d’appel, il a cependant affirmé que cette relation était terminée (p. 393, rép. 2). Il souffre depuis l’adolescence de psoriasis et a été opéré en juin 2019 à la suite d’une hémorragie digestive consécutive à un ulcère gastrique. Sa situation financière est mauvaise et il fait l’objet de poursuites (p. 337). Dès l’âge de 10-11 ans, X _________ a débuté une consommation régulière de cigarettes et, dès 14-15 ans, s’est mis à fumer régulièrement des joints de cannabis.

- 8 - Depuis l’âge de 16 ans, il boit de l’alcool (p. 257). Au cours des années ayant précédé son incarcération, il lui arrivait de boire jusqu’à 40 canettes de bière par jour. En 2011 (p. 51, rép. 3 ; rapport de police : p. 164 ; p. 256 ; p. 338), il a débuté une consommation d’héroïne par voie orale qui deviendra immédiatement très addictive. Ayant tenté à maintes reprises d’y mettre un terme, il n’a jamais réussi à se détacher de ce stupéfiant, bien qu’aidé par un traitement à la méthadone entamé en 2012-2013 (p. 99 ; p. 51, rép. 3 ; p. 256). Le prévenu est suivi depuis de nombreuses années pour son problème d’addiction par le Dr V _________, puis, à la suite de son départ à la retraite, par le Dr L _________ (p. 98), de M _________, ainsi que par Addiction Valais (p. 99). Son médecin traitant lui prescrit de la méthadone. Sur le plan psychiatrique, il a bénéficié de suivis au CCPP de Monthey en 2014 et en 2017, adressé par Addiction Valais, en raison d’une symptomatologie anxieuse et dépressive (p. 254). Dès juin 2021, il a consulté le Dr N _________, psychiatre et psychothérapeute au centre médical O _________ à P _________ (p. 99), sur l’initiative d’Addiction Valais (p. 6, rép. 2). Une demande de rente AI a été refusée. A la suite du prononcé des mesures de substitution à la détention provisoire, il consulte une psychologue à raison de deux rendez-vous par semaine. Depuis le 18 avril 2022, il est occupé au sein de l’association « Q _________ », à C _________, où il effectue des activités manuelles – menuiserie, cuisine, jardinage, etc.,- d’abord à un taux de 20%, puis de 30 à 40% (p. 295-300 ; p. 374). Le prévenu fait l’objet d’une mesure de curatelle de représentation, gestion et coopération depuis novembre 2014. Son curateur, R _________, est chargé de le représenter dans ses affaires administratives, pour le règlement de ses affaires financières, de veiller à lui assurer en tout temps une situation de logement ou de placement approprié, de veiller à son état de santé et à son bien-être social. La collaboration avec son curateur est bonne (p. 73 ; R _________, p. 80, rép. 3). Ce dernier lui remet en liquide quelque 130 fr. par semaine et s’acquitte du loyer et des autres factures grâce au budget de l’aide sociale (p. 6, rép. 2 ; R _________, p. 80, rép. 3). Par le passé, X _________ a fait l’objet de deux condamnations : o le 10 septembre 2014, par le Ministère public du canton du Valais pour vols, dommages à la propriété, violations de domicile et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 2000 francs (p. 62 ss) ;

- 9 - o le 2 juin 2017, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour délit et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 600 francs (p. 59ss). Il ressort des rapports de l’assistante de probation des 13 avril, 8 juin et 21 décembre 2022 que le prévenu se montre collaborant tant avec celle-ci qu’avec son médecin traitant et avec la psychologue qui le suit. Il refuse de rompre avec ses amis consommateurs et poursuit une consommation d’alcool. Il ne semble pas conscient de sa problématique de polytoxicomanie (p. 295-300). X _________ reconnaît avoir repris sa consommation d’alcool, estimée aux débats d’appel à 2 litres de bière par jour, ce que confirment également les contrôles inopinés toxicologiques. Les analyses du 13 avril 2022 ont en outre détecté la présence de barbituriques ; celles des 11 mai, 3 juin et 8 juillet, 19 août et 23 septembre et 11 novembre 2022 ont aussi mis en évidence la prise de benzodiazépines (p. 338). Le dossier ne permet cependant pas clairement de déterminer si la médication qu’il suit peut expliquer ces résultats (p. 279-280 ; p. 338). En revanche, il ressort clairement des contrôles effectués les 11 mars, 19 août et 23 septembre 2022 que X _________ a ingurgité de l’héroïne. Son implication au sein de l’association Le Q _________ a donné satisfaction (p. 374). Le 28 juin 2022, le SAPEM a prononcé un avertissement formel à l’encontre du prévenu en raison de sa consommation d’alcool (p. 355). Le 17 octobre 2022, un nouvel avertissement lui a été signifié en raison de sa consommation d’alcool révélée par les tests de juillet, août et septembre 2022 et d’opiacées par ceux d’août et septembre 2022.

6. Durant l’instruction, le Ministère public a administré une expertise psychiatrique réalisée par la Dresse S _________, sous la supervision du Dr T _________, avec le concours de la psychologue U _________. Ils ont déposé un premier rapport le 8 mars 2022, suivi d’un rapport complémentaire le 13 avril 2022. Les experts ont posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (héroïne, cannabis, alcool), syndrome de dépendance, consommation continue (F19.25) et de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4). Ils ont qualifié la sévérité de ces troubles de moyenne (p. 265, rép. 1). Ils ont également relevé des éléments en faveur d’une intelligence diminuée, sans toutefois juger utile de réaliser un test de QI (p. 263). Selon eux, le problème de dépendance constituerait probablement une réponse à un cadre défaillant et anxiogène et aurait contribué à des difficultés au niveau professionnel, à la perte de son emploi et, ultérieurement, à la mise en place d’un trafic pour financer sa

- 10 - consommation et augmenter son niveau de vie (p. 264 ; p. 266, rép. 4.1). Le prévenu serait, du point de vue des experts, pleinement responsable tant sur le plan cognitif que volitif (p. 264 ; p. 266, rép. 2). Les experts ont souligné que le prévenu évoluait depuis des années dans un environnement quasi exclusivement en lien avec les stupéfiants, sans réseau social, activité professionnelle ou loisirs en dehors de cet environnement (p. 262). Bien que désireux de s’en sortir, il ne disposerait que de ressources personnelles limitées pour s’extraire de sa dépendance, raison pour laquelle les suivis médicaux, par Addiction Valais, les traitements médicamenteux et l’assistance d’un curateur pour ses affaires administratives n’auraient pas été des facteurs de protection suffisants pour empêcher l’activité délictueuse (p. 262). Il serait essentiel qu’il soit accompagné, soutenu et surveillé de manière très suivie afin de garantir une diminution du risque de réitération. Selon les experts, le risque de récidive serait moyen, malgré les mesures de substitution mises en place (p. 261 et 264 ; p. 266, rép. 3). En complément, ils jugent nécessaire, pour diminuer le risque de récidive, que le prévenu bénéficie d’une prise en charge offrant un soutien dans la réinsertion professionnelle et la gestion du quotidien (p. 264). Ils préconisent dès lors une prise en charge institutionnelle centrée sur la toxicodépendance au sens de l’art. 60 CP, consistant en un suivi psychiatrique et addictologique, un traitement médicamenteux de substitution et un encadrement institutionnel résidentiel, de manière à procurer au prévenu des outils pour éviter de nouvelles consommations (p. 266, rép. 4.2). Il serait en effet ambitieux d’attendre de l’expertisé qu’il modifie complètement son contexte de vie et ses relations, tout en restant dans le même environnement qui présente un risque élevé de rechutes. Même un travail d’occupation à temps partiel en sus ne suffirait pas à pallier le risque de récidive (p. 316- 317). Les experts jugent dès lors indispensable un traitement résidentiel (p. 265 ; p. 266, rép. 4.2 ; p. 267, rép. 4.2 ; p. 267, rép. 4.4). Malgré l’opposition du prévenu à une mesure institutionnelle, un tel traitement ordonné contre sa volonté lui serait malgré tout bénéfique (p. 267, rép. 4.3).

- 11 -

Erwägungen (2 Absätze)

E. 7 L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour les infractions de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et c en relation avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup, de délit à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let d LStup et de contravention à la LStup au sens de l’art. 19a LStup. Il estime cependant que, pour les quantités d’héroïne vendues en 2021, il faut appliquer le taux de pureté 11,8%, correspondant à celui résultant des analyses effectuées sur la drogue séquestrée, déduction faite de la marge d’erreur, au lieu du taux de 23,4 % retenu par les premiers juges, réduisant ainsi la quantité totale d’héroïne pure qui doit lui être imputée à 222 g en lieu et place de 278 g. Il sollicite ensuite une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel, invoquant pour l’essentiel que l’exécution d’une peine ferme le priverait de son cadre de vie, notamment son activité occupationnelle, son logement et ses chats. Il s’en prend également à la mesure institutionnelle, qui de son point de vue violerait le principe de subsidiarité et de proportionnalité, estimant qu’un traitement ambulatoire ordonné à titre de règle de conduite assortissant le sursis, voire une mesure prenant la forme d’un traitement ambulatoire, éventuellement combiné avec un traitement institutionnel initial temporaire au sens de l’art. 63 al. 3 CP, est suffisant pour parer le risque de réitération. 8.1 Quant aux principes régissant la mesure de la peine, on peut se référer à l’exposé très complet du jugement de première instance. 8.2 Le premier grief du prévenu relatif au taux de pureté peut être admis. L’approche retenue par le Ministère public et suivie par les premiers juges est certes également défendable. Comme le prévenu s’approvisionnait cependant essentiellement auprès du même fournisseur, que les analyses des trois échantillons de l’héroïne saisie sont superposables et que ni ses clients, ni lui-même n’ont fait état de variations notables de la qualité de la marchandise, il paraît dans le cas d’espèce tout autant admissible de partir du postulat que la drogue vendue au cours des 8 premiers mois de l’année 2021 présentait un taux de pureté similaire à celle séquestrée le 25 août 2021. Partant, en application du principe in dubio pro reo, on peut appliquer le taux de pureté de 11.8% retenu dans l’acte d’accusation pour la quantité de 480 g vendue en 2021. On soulignera que ce mode de faire revient à opter systématiquement pour la solution la plus favorable au prévenu. En particulier, le Ministère public a de façon schématique calculé les quantités mensuelles en multipliant les achats hebdomadaires par quatre (au lieu de 4.35) ; il a pris en compte les valeurs statistiques moyennes pour les quantités inférieures à 1 g, alors que le prévenu achetait lors de chaque expédition 15 g en 2019

- 12 - et 2020, puis 30 g en 2021. Or, les valeurs moyennes statistiques des prises d’héroïne de quantités comprises entre 10 et 100 g sont supérieures à celles retenues par le Ministère public ; il a enfin encore déduit du taux analysé la marge d’incertitude, ce qui ne se fait pas systématiquement. En définitive, il est retenu que les 1200 g d’héroïne destinés à la vente entre janvier 2019 et le 25 août 2021 correspondent à une quantité pure de 222,6 g (91,44 g + 74,52 g + 56.64 g). 8.3 Même avec le calcul du taux de pureté invoqué par l’accusé, la quantité totale d’héroïne vendue est élevée et représente déjà plus de 18 fois le seuil fixé par la jurisprudence pour retenir le cas grave (12 g). Il n’est pas déterminant que le cercle de la clientèle du prévenu n’ait pas atteint 20 personnes. En effet, selon la jurisprudence, dès que le seuil de 12 g est dépassé, il faut retenir une mise en danger de la santé de nombreuses personnes, sans qu’il soit nécessaire de prouver, en sus, que l’héroïne écoulée dans le cadre du trafic a concrètement été vendue à 20 personnes différentes (arrêt 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.5 ; arrêt 6B_134/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.5). Ainsi le fait que le prévenu a sélectionné sa clientèle, à savoir des personnes qu’il connaissait, qui lui paraissaient fiables, majeures et déjà dépendantes, est irrelevant. Celles-ci étaient en effet libres de revendre ou donner la drogue à d’autres personnes. En 2021, le prévenu a doublé ses achats hebdomadaires, ce qui est le signe d’une progression alarmante dans son commerce. L’activité du prévenu s’est étendue sur une longue période, soit 2 ans et demi, et tout porte à croire qu’il aurait poursuivi son activité s’il n’avait pas été arrêté. Le chiffre d’affaires (119'700 fr.) et le bénéfice (95'700 fr.) réalisés sont très importants. Comme perçu par les experts et l’assistante de probation (p. 261 et 265 et p. 340), le prévenu ne semble pas pleinement conscient de la gravité de ses actes. C’est ainsi qu’il se libère d’une partie de sa responsabilité en avançant que ses acheteurs étaient majeurs, déjà dépendants et conscients de la dangerosité des produits qu’ils acquéraient. Il perd ainsi de vue qu’il leur a aménagé des facilités d’accès propres à les inciter à poursuivre, voire augmenter leur consommation. En particulier, le prévenu, qui n’avait pas d’occupation, était disponible tous les jours, était en contact avec ses principaux clients quotidiennement ; ceux-ci habitaient dans la même ville que le prévenu ; il avait noué avec la plupart d’entre eux une relation d’amitié. Non seulement les acheteurs avaient ainsi du plaisir à contacter et rencontrer le prévenu, mais cette relation de confiance était propre à apaiser leur crainte de se voir escroquer ou dénoncer ; l’accusé s’approvisionnait régulièrement ; les transactions avaient lieu généralement à son domicile, soit dans un lieu privatif et sécurisé ; ses clients avaient aussi la possibilité d’ingérer sur place la marchandise acquise (D _________, p. 126, rép. 5). F _________ avait maintenu une abstinence de 3-4 ans et a repris sa

- 13 - consommation d’héroïne après avoir appris que le prévenu en vendait (p. 137, rép. 5). Quant à E _________ (p. 112 ; p. 116, rép. 2) et D _________ (p. 125, rép. 4), ils suivaient un traitement de substitution et on ne peut exclure que, sans l’opportunité que leur offrait le prévenu de se procurer de l’héroïne, ils seraient parvenus à un sevrage complet. L’absence de scrupule de l’accusé s’est également manifestée par la facilité avec laquelle il a accédé à la demande d’une connaissance d’entreposer chez lui de la marijuana, pour rendre service, infraction qui ne saurait être mise en lien avec sa dépendance. A la décharge du prévenu, il convient de retenir que celui-ci a agi en partie pour financer sa consommation (art. 19 al. 3 let. b LStup), circonstance atténuante que les premiers juges ne semblent pas avoir prise en compte. Le prévenu n’était pas partie prenante à un réseau organisé. Ayant trouvé un fournisseur à Genève pour ses propres besoins, il s’est contenté d’acheter de plus grandes quantités pour en vendre à des connaissances. Il ne semble pas avoir cherché à étendre son commerce et sa clientèle ; il prétend au contraire l’avoir restreinte au fil du temps, ce qui ne transparaît toutefois pas dans l’évolution du volume de ses achats hebdomadaires. Aux dires des experts, la responsabilité du prévenu est entière. Ses antécédents ne sont pas bons. Ses précédentes condamnations portaient déjà sur des violations à la LStup et les vols sanctionnés le 10 septembre 2014 étaient aussi destinés à lui permettre de financer sa consommation. Enfin, le prévenu a d’emblée reconnu les faits et collaboré. 8.4 L’acte sanctionné par l’art. 19 al. 1 let. d LStup, consistant à accepter d’entreposer pour le compte d’un tiers de la marijuana, paraît certes de moindre gravité. Au vu des antécédents du prévenu, de l’absence d’effet dissuasif des peines pécuniaires auxquelles il a été précédemment condamné et du fait qu’il paraît d’emblée illusoire qu’une sanction prenant la forme d’une peine pécuniaire puisse être exécutée, au vu de l’absence de revenu du prévenu (art. 41 al. 1 let. b CP), c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette infraction devait également être sanctionnée par une peine privative de liberté. Partant, la circonstance aggravante du concours entre en ligne de compte. L’infraction la plus grave est la violation grave à la LStup, qui commande une peine minimale de 12 mois. Au vu des éléments indiqués ci-dessus, notamment des quantités vendues, de la période considérée, de la réalisation de deux des cas graves prévus par la loi et d’une manière générale de la culpabilité du prévenu, la cour se fonde sur une peine de base de 36 mois, réduite à 30 mois pour tenir compte de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 let. b LStup. Cette peine de base doit être aggravée par le délit de l’art. 19 al. 1 let. d LStup. Au vu de légerté avec laquelle le prévenu a accepté

- 14 - de prêter son concours et du principe de l’absorption, cette infraction doit être sanctionnée par une peine complémentaire de deux mois. En résumé, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de 32 mois au total. Le chiffre 2 du dispositif du jugement de première instance, relatif à la sanction de la contravention à la LStup, n’est quant à lui pas contesté. 8.5 Comme retenu par les premiers juges et non remis en cause par l’appelant, la détention avant jugement subie du 25 août 2021 au 19 janvier 2022 (147 jours), ainsi que les mesures de substitution à concurrence d’un jour sur cinq depuis le 19 janvier 2022 sont imputées sur la peine privative de liberté. 8.6 Au surplus, les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté doivent être maintenues, en prévision d’un éventuel recours au Tribunal fédéral (cf. art. 231 al. 1 let. b CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, il convient de pallier le risque élevé de récidive et la menace que le prévenu représente pour la société (cf. également dans ce sens l’ordonnance de la présidente de la cour de céans du 21 novembre 2022). 9.1 Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). L'octroi d'un sursis partiel suppose, comme l'octroi du sursis complet (art. 42 CP), l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; plus récemment arrêt 6B_1247/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.1). Le sursis total, respectivement partiel, est en effet la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 5 consid. 4.4.2). En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; arrêt 6B_1247/2017 précité consid. 2.1). Pour émettre un pronostic sur le comportement futur de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du

- 15 - jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; plus récemment arrêt 6B_1247/2017 précité consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_1247/2017 précité consid. 2.1; 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 5.2; 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_35/2018 du 6 juillet 2018 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêts 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (cf. arrêts 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées ; arrêt 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4). 9.2 Comme on le verra infra, pour pallier le risque de récidive induit par la grave addiction dont souffre l’accusé, il est nécessaire de prononcer une mesure en sus de la peine. Déjà pour ce motif, l’octroi du sursis même partiel est exclu. En effet, ce même risque de récidive, qualifié de moyen par les experts et d’élevé par l’assistante de probation (p. 340 et p. 7 du rapport du 21.12.2022) et qui justifie le prononcé d’une mesure, ne permet pas un pronostic favorable, condition nécessaire à l’octroi du sursis total ou partiel. Il découle principalement de la dépendance du prévenu, qui l’a conduit à commettre des infractions pour financer sa consommation et de son incapacité à vaincre sa maladie malgré le suivi par son médecin traitant, par un psychiatre, par Addiction Valais et la prise de méthadone. Outre le problème de dépendance, le pronostic négatif repose également sur le fait que prévenu ne semble pas avoir complètement pris

- 16 - conscience de la gravité de ses actes, ne se donne pas tous les moyens pour s’extraire du milieu de la drogue dans lequel il évolue, a déjà récidivé, malgré deux précédentes condamnations et qu’il continue à consommer de l’alcool malgré la teneur claire des mesures de substitution prononcées. En définitive, le jugement de première instance doit sur ce point être confirmé. 10.1 Il est renvoyé au jugement de première instance quant aux conditions prévalant pour le prononcé d’une mesure et au choix de celle-ci. 10.2 Il ressort de l’expertise tout comme du rapport d’assistance de probation que le prévenu souffre de dépendance aux produits stupéfiants et à l’alcool, que les infractions jugées sont lien de causalité avec sa maladie et que celle-ci induit un risque de récidive de degré à tout le moins moyen, qui ne peut être écarté uniquement par l’exécution de la peine. Le prévenu ne conteste à juste titre pas ce constat, tout comme il reconnaît d’une certaine façon qu’une mesure est propre à diminuer le risque de réitération. Dans ces conditions, une mesure proprement dite s’impose (art. 56 CP). Faute à ce jour d’un pronostic favorable, il n’est en effet pas possible d’astreindre le prévenu à suivre un traitement uniquement à titre de règle de conduite assortissant un sursis. Par ailleurs, un tel procédé n’offrirait ni le même cadre, ni les mêmes garanties qu’une mesure. La durée du traitement serait limitée par celle du sursis ; il ne peut pas être précédé d’un traitement institutionnel initial temporaire (art. 63 al. 3 CP) ; en cas d’inefficacité, il ne serait pas possible de le remplacer par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b al. 5 CP) et, en cas de révocation du sursis, le prévenu se verrait privé de soins, alors qu’il en a manifestement besoin. En tout état de cause, pour les raisons exposées ci-après, un traitement ambulatoire s’avère dans le cas d’espèce insuffisant. 10.3 Alors que le prévenu se trouvait à une période charnière de son existence, sa maladie a impacté très défavorablement son départ dans la vie d’adulte tant sur le plan professionnel que personnel. S’il a réussi tant bien que mal à terminer sa scolarité et son apprentissage, il ne travaille plus depuis l’âge de 25 ans. Il vit de l’assistance sociale ; ses affaires administratives sont gérées par son curateur ; il n’avait jusqu’à l’instauration des mesures de substitution, pas d’occupation, ni de loisirs ; son réseau social est très restreint et semble être constitué pour l’essentiel de personnes vivant en marge de la société ; il souffre d’un ulcère à l’estomac et de troubles psychiques, traités par des anxiolytiques et des somnifères, maux qui semblent en lien avec sa dépendance. Le prévenu est certes conscient de son addiction et désireux de s’en extraire. Il est suivi médicalement pour ses problèmes de dépendance et prend de la méthadone depuis 2012-2013. Comme constaté par l’intervenante d’Addiction Valais, force est cependant

- 17 - de constater que ce traitement n’a pas porté ses fruits. Au contraire, la situation du prévenu s’est péjorée (cf. aussi E _________, p. 117-118, rép. 11 : « Plus ça allait, plus il déclinait. Il n’arrivait pas à trouver les mots de ses phrases entre sa consommation d’héroïne, de médicaments et de bière, il n’était plus fréquentable. Il était devenu impulsif. »). Postérieurement au début de son traitement, il a stoppé toute activité professionnelle, il a passé de la consommation de drogue dite douce et d’alcool à des drogues dures ; sa consommation d’héroïne et d’alcool a encore augmenté l’année précédant son arrestation (de 7.5 g à 15 g d’héroïne par mois) ; il a sombré dans la délinquance, commettant des infractions de plus en plus graves, dans le but de financer ses achats de stupéfiants. Dans ces conditions, il est difficile de concevoir qu’une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire puisse le guérir de sa dépendance et prévenir le risque de récidive. Même lorsqu’un traitement et un cadre strict lui ont été imposés à titre de mesures de substitution, le prévenu a rechuté, comme en attestent les analyses d’urine. Celles-ci ont en effet démontré une consommation d’héroïne en mars, août et septembre 2022. Par ailleurs, le prévenu a repris une consommation quotidienne et excessive d’alcool. Il avait pourtant de son propre aveu réussi à suspendre toute consommation de drogue et d’alcool durant les quelque cinq mois de sa détention provisoire et s’exposait à la menace sérieuse et qui lui a été rappelée à plusieurs reprises d’une réincarcération. Son comportement a ainsi confirmé les pronostics pessimistes des experts, lesquels estiment que les obligations imposées à titre de mesures de substitution sont insuffisantes et que seul un encadrement institutionnel est propre à régler sa problématique. On précisera que, lors de l’expertise, aucun test n’avait encore été réalisé et que les experts nourrissaient néanmoins déjà des doutes quant à une reprise de substances psychotropes au vu de signes cliniques (transpiration, rhinorrhée, ralentissement psychomoteur). La portée de leur réponse à la question 4.1, qui fait état d’une « probable abstinence », citée par le prévenu dans son appel (p. 32), doit dès lors être relativisée. L’intervenante d’Addiction Valais n’a quant à elle pas relevé d’évolution notable par rapport à la période datant d’avant l’incarcération (p. 259). Ainsi, l’année durant laquelle le prévenu a été assujetti à toute une batterie de mesures de substitution a servi de test et l’on ne voit quelles autres règles de conduite assortissant le sursis que le prévenu appelle de ses vœux pourraient le ramener sur le droit chemin. Malgré sa bonne volonté, le prévenu met, de l’avis de l’intervenante d’Addiction Valais et de l’assistante de probation, peu de moyens pour atteindre ses objectifs et peine à aborder en profondeur sa problématique (p. 259 et 260 ; p. 338 ; p. 8 du rapport du

- 18 - 21.12.2022). Déjà par le passé, c’est à l’initiative d’Addiction Valais qu’il a entrepris des suivis auprès du CCPP de M _________ en 2014 et 2017 et a consulté le Dr N _________ en 2021. Bien que désireux d’avoir une activité occupationnelle, il n’a fait aucune démarche, laissant agir son curateur (p. 248). Ceci illustre son manque d’attitude proactive pour combattre ses démons. Les experts ont relevé qu’il lui était arrivé d’utiliser la méthadone à sa convenance, en l’échangeant contre des stupéfiants ou en la gardant en réserve (p. 256), qu’il avait eu des difficultés à s’investir dans un suivi sur le long terme et à initier un processus de psychothérapie (p. 262). Ils ont également émis des doutes sur ses compétences intellectuelles. Il apparaît ainsi que la faiblesse de ses ressources personnelles ne lui permet pas de tirer pleinement profit d’un traitement de type ambulatoire. Le prévenu ne semble par ailleurs pas conscient de sa fragilité, lorsqu’il affirme aux experts : « je suis sûr de moi, j’arrive à me tenir si je décide. » (p. 248). De même, il refuse de stopper sa consommation d’alcool, au motif qu’il ne s’agit pas d’une substance illicite. Il ne semble ainsi pas conscient que celle-ci fait partie de sa dépendance et l’entrave dans sa réinsertion notamment professionnelle. On imagine en particulier mal qu’il puisse exercer son métier de ferblantier sans être en possession de tous ses moyens. Or, l’exercice d’une activité professionnelle et des revenus réguliers sont propres à réduire le risque de récidive. Un séjour en institution lui offrira un cadre bien plus soutenant que les mesures actuelles. Durant sa détention, tant son défenseur que l’intervenante d’Addiction Valais ont d’ailleurs relevé une amélioration de l’état général du prévenu, qui avait repris du poids et dormait mieux (p. 129 et 259), ce qui montre qu’un environnement contenant lui est bénéfique. A cet égard, un traitement institutionnel initial temporaire d’au maximum deux mois précédant un traitement ambulatoire (art. 63 al. 3 CP) ne permettrait pas d’atteindre l’objectif de sevrage à long terme visé, comme l’a démontré l’expérience carcérale d’une durée de 5 mois. Il est rappelé que le juge ne peut s’écarter de l’avis de l’expert que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (arrêt 6B_771/2020 du 9 février 2021 consid. 1.1). Dans le cas présent, il n’existe pas d’élément au dossier qui motiverait de se distancier de l’avis bien tranché des experts quant à la mesure. On relèvera encore que les mesures de substitution mises en place par le TMC durant l’instruction ne sont pas assimilables au prononcé d’un traitement ambulatoire. Partant, l’appelant erre lorsqu’il se réfère à la jurisprudence très restrictive prévalant en cas de conversion d’un traitement ambulatoire en un traitement institutionnel.

- 19 - Le prévenu craint d’être confronté en institution à des personnes rencontrant la même problématique que lui, que des produits stupéfiants ne circulent au sein de l’établissement et qu’il ne se retrouve ainsi encore plus exposé à la tentation qu’en liberté. On doit lui concéder que ses craintes ne sont pas totalement infondées. Malgré la vigilance du personnel, de telles pratiques ont cependant malheureusement aussi cours en prison. Par ailleurs, l’entourage du prévenu est également formé de consommateurs de produits stupéfiants. Les tentations ne sont donc pas plus présentes en institution qu’en prison ou que si le prévenu était laissé en liberté et sont jugulées par l’encadrement spécifique à la problématique de la dépendance dont bénéficient les pensionnaires. L’appelant met en outre en avant que la perte de son appartement, de ses deux chats, de son activité occupationnelle et de son entourage risquerait de le déstabiliser et le fragiliser encore davantage. Le prévenu vit en location. Il fait l’objet d’une curatelle de représentation, gestion et coopération. A l’issue de la mesure, son curateur entreprendra les démarches utiles pour retrouver sans trop de difficulté un logement. Un changement de cadre de vie pourrait même s’avérer salutaire pour aider le prévenu à couper avec son entourage et entamer une nouvelle vie. Les experts ont d’ailleurs relevé que le fait de retourner, à la sortie de prison, vivre dans le même appartement qu’auparavant et de continuer à côtoyer les mêmes personnes avait constitué un important facteur de rechute (p. 261). Durant sa détention provisoire, une solution a été trouvée pour ses animaux de compagnie et, lors des débats de première instance, il a évoqué la possibilité que son ancienne amie ou sa mère reprenne ses chats durant son absence (p. 393). Le prévenu n’est pas sous contrat de travail de durée indéterminée. Son activité au sein du Q _________ est sans rapport avec sa formation. Rien n’indique que son curateur aurait de la peine à lui retrouver à brève échéance une activité occupationnelle non rémunérée de même nature lorsque la mesure sera levée. Enfin, hormis avec sa mère, le prévenu n’a plus guère de contact avec les membres de sa famille et son entourage semble composé majoritairement de personnes toxicodépendantes, dont certaines faisaient d’ailleurs partie de sa clientèle. Partant, son cadre de vie actuel ne paraît pas constituer un environnement protecteur. En définitive, se fondant sur l’avis dûment motivé des experts, qui n’est contredit par aucun élément du dossier et qui est même conforté par l’opinion émise par l’assistante de probation et l’intervenante d’Addiction Valais, la cour de céans juge nécessaire d’astreindre le prévenu à une mesure institutionnelle au sens de l’art. 60 CP. A noter qu’une telle mesure ne constitue pas nécessairement la solution la plus contraignante pour le prévenu. En effet, si, comme on peut s’y attendre, un tel traitement porte ses fruits, le prévenu pourra être libéré conditionnellement dès que son état le permet (art.

- 20 - 62 CP), puis, au terme du délai d’épreuve, exempté de l’exécution du solde de la peine suspendue (art. 62b al. 3 CP). A l’inverse, un traitement ambulatoire ne lui épargnerait pas l’expérience du milieu carcéral.

E. 11 Le chiffre 5 du dispositif du jugement de première instance, ordonnant la confiscation et la destruction des objets séquestrés, sous réserve de la boîte contenant du CBD, n’est pas contesté. 12.1 Au vu de la condamnation du prévenu pour les infractions dont il était accusé, les frais d’instruction et de première instance doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). Le montant des frais de première instance, non contesté, est confirmé. Il en va de même de l’indemnité allouée au défenseur d’office pour son activité durant la procédure et devant le tribunal d’arrondissement, ce dernier n’ayant pas formé un recours sur ce point. 12.2 Vu le sort de son appel, admis que partiellement sur la quotité de la peine, le prévenu doit supporter les frais de seconde instance à raison de 4/5èmes, 1/5 étant mis à la charge du fisc (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. [cf. art. 10 al. 2 LTar]), les frais de la procédure d’appel, incluant les frais d’ordonnance rendue dans la cause P2 22 57, sont arrêtés au montant total de 1000 francs. 12.3 L’appelant doit également supporter les 4/5èmes de ses frais de défense devant le tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité du défenseur d’office de l’intéressé a consisté pour l’essentiel à rédiger une annonce, puis une déclaration d’appel de 36 pages, mais qui contient beaucoup de redites, expose notamment deux fois la théorie sur la fixation de la peine (consid. 5.1.1.2 et 5.2.1.2) et reprend des pans entiers du jugement de première instance, ainsi que quelques courriers. Il a également dû préparer et participer aux

- 21 - débats d’appel qui ont duré 1h35 (et non pas 2 heures comme anticipé par l’avocat dans son décompte). Le temps décompté dans la note d’honoraires, d’au total près de 23h00, paraît excessif, au vu de la difficulté ordinaire de la cause et de la connaissance qu’il avait déjà du dossier. Seules la mesure de la peine et la mesure institutionnelle étaient pour l’essentiel contestées. En tout état de cause, les actes antérieurs à la réception du jugement de première instance ne doivent pas être indemnisés, car ils sont déjà incluses dans l’indemnité allouée par l’autorité inférieure. Compte tenu des démarches utiles entreprises par Me A _________, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 3500 fr. (honoraires et débours inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar). Sur ce montant, 700 fr. resteront définitivement à la charge de l’Etat et le solde, soit 2800 fr. devront être remboursés par l’accusé aux conditions de l’art. 135 CPP.

Prononce

L’appel à l’encontre du jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Tribunal Y _________, dont les chiffres 2, 5 et 7 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 2. X _________, reconnu coupable de contravention à la LStup (art 19a LStup), est condamné au paiement d’une amende de 500 francs.

Il est rendu attentif au fait que s’il ne paie pas l’amende de manière fautive, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (art. 106 al. 2 CP). 5. Les objets suivants sont confisqués pour être détruits :  30 g d’héroïne contenus dans 6 grips de 5 g (objet n° 107976)  1 sachet de 204 g contenant des produits cannabiques (objet n° 107979)  1 sachet de 178.30 g contenant des produits cannabiques (objet n° 107980)  1 téléphone portable Samsung noir (objet n° 107977)

La boîte contenant des produits cannabiques (CBD) est restituée à X _________.

- 22 - 7. L’Etat du Valais versera à Me A _________ 9000 fr. à titre d’indemnité du défenseur d’office, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance. est partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et c en relation avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup) et de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention préventive subie du 25 août 2021 au 19 janvier 2022 (147 jours) ainsi que des mesures de substitution à concurrence d’un jour sur cinq depuis le 19 janvier 2022. 3. X _________ est soumis à un traitement institutionnel (art. 60 al. 1 CP). 4. Les mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté sont maintenues, en prévision d’un éventuel recours (art. 231 al. 1 let. b CPP). 6. Les frais du Ministère public, arrêtés à 15'750 fr., ainsi que les frais du Tribunal d’arrondissement, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 8. Les frais de seconde instance, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de X _________ à raison d’4/5ème (800 fr.) et du fisc à raison d’1/5ème (200 fr.). 9. L’Etat du Valais versera à Me A _________ 3500 fr. à titre d’indemnité du défenseur d’office, débours et TVA compris, pour la procédure de seconde instance. 10. Le prévenu est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 11’800 fr. [9000 fr. + (4/5 x 3500 fr.)] pour l’activité de son défenseur d’office (art. 135 al. 4 CPP).

Sion, le 3 février 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 22 107

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Bertrand Dayer et Christian Zuber, juges ; Laura Cardinaux, greffière

en la cause

Office régional du ministère public, contre

X _________, prévenu appelant, (LStup) Appel contre le jugement du 8 septembre 2022 du Tribunal du district Y _________ (P1 22 40)

- 2 -

Procédure

A. Le 25 août 2021, X _________ a été interpellé par la police en possession de 30 g d’héroïne. Le jour-même, il a été incarcéré (p. 1 ; p. 13) et maintenu en détention jusqu’au 19 janvier 2022, date à laquelle sa détention provisoire a été levée au profit des mesures de substitution suivantes (p. 44 ; p. 227) :  obligation de s’astreindre à une assistance de probation ;  obligation de s’astreindre à un suivi médical ;  obligation de s’astreindre à un suivi psychiatrique ;  obligation de s’astreindre à un suivi auprès d’Addiction Valais ;  obligation de se soumettre à un traitement de substitution à la méthadone ;  obligation de respecter une stricte abstinence aux stupéfiants et à l’alcool ;  obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés pour tester cette abstinence ;  obligation de se soumettre à l’expertise psychiatrique en cours. Par décision du 25 avril 2022, le TMC a encore imposé, à titre de mesure de substitution supplémentaire, que X _________ exerce une activité occupationnelle (p. 293). Le 26 août 2021, l’office régional du Bas-Valais du Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction d’office contre X _________ pour crime à la LStup (p. 2). Le 27 août 2021, le procureur en charge du dossier a désigné Me A _________ en qualité de défenseur d’office de X _________ avec effet au 26 août 2021 et a accordé au prévenu l’assistance judiciaire avec effet à cette même date (p. 28). Par acte d’accusation du 29 juin 2022, le Ministère public a renvoyé la cause devant le Tribunal du Y _________ et a retenu à la charge du prévenu les infractions de violation grave (art. 19 al. 2 let. a et c Lstup), de délit (art. 19 al. 1 let. d LStup) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) (p. 349). Lors des débats de première instance, la Ministère public a requis la condamnation du prévenu pour les infractions indiquées dans l’acte d’accusation à une peine privative de liberté ferme de 42 mois et à une amende contraventionnelle de 1000 fr., l’accusé devant en outre être astreint à une mesure institutionnelle au sens de l’art. 60 CP.

- 3 - De son côté, le prévenu a admis sur le principe sa condamnation pour les chefs d’accusation retenus par le Ministère public et a imploré la clémence du tribunal et le bénéfice du sursis partiel, assorti d’une règle de conduite. Au terme de son jugement du 8 septembre 2022, le tribunal d’arrondissement a prononcé :

1. X _________, reconnu coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et c en relation avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup) et de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de la détention préventive subie du 25 août 2021 au 19 janvier 2022 (147 jours) ainsi que des mesures de substitution à concurrence d’un jour sur cinq depuis le 19 janvier 2022.

2. X _________, reconnu coupable de contravention à la LStup (art 19a LStup), est condamné au paiement d’une amende de 500 fr.

Il est rendu attentif au fait que s’il ne paie pas l’amende de manière fautive, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (art. 106 al. 2 CP).

3. X _________ est soumis à un traitement institutionnel (art. 60 al. 1 CP).

4. Les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées le 19 janvier 2022 contre X _________ sont prolongées jusqu’au 8 décembre 2022.

5. Les objets suivants sont confisqués pour être détruits :  30gr d’héroïne contenus dans 6 grips de 5 gr (objet n° 107976)  1 sachet de 204 gr contenant des produits cannabiques (objet n° 107979)  1 sachet de 178.30 gr contenant des produits cannabiques (objet n° 107980)  1 téléphone portable Samsung noir (objet n° 107977)

La boîte contenant des produits cannabiques (CBD) est restituée à X _________.

6. Les frais du Ministère public, arrêtés à 15'750 fr., ainsi que les frais du Tribunal, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.

7. L’Etat du Valais versera à Me A _________ 9000 fr. à titre d’indemnité du défenseur d’office, débours et TVA compris.

Le prévenu est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais d’honoraires versés à son avocat (art. 135 al. 4 CPP). B. Le 15 septembre 2022, le prévenu a fait part de son intention de former appel et, le 4 octobre 2022, il a déposé une déclaration d’appel, au terme de laquelle il a conclu :

- 4 - A titre préalable :

1. Etendre le mandat d’office du soussigné à la procédure d’appel. A titre principal :

1. L’appel est admis.

2. En conséquence, le jugement du Tribunal du Y _________ est réformé comme suit :

1. X _________ est condamné à la peine que de droit pour les infractions qui seront retenues à son encontre, peine qui devra cependant être inférieure à 40 mois, correspondant à la peine privative de liberté prononcée par le tribunal de première instance, sous déduction de la détention avant jugement subie du 25 août 2021 au 19 janvier 2022, ainsi que des mesures de substitution à concurrence d’un jour sur cinq depuis le 19 janvier 2022.

1bis. Mettre X _________ au bénéfice du sursis partiel, la partie de la peine à exécuter étant laissée à la libre appréciation du tribunal, tout comme la durée du délai d’épreuve.

1ter. Astreindre X _________, durant le délai d’épreuve fixé, aux règles de conduite que prononcera le tribunal.

2. Inchangé.

3. Il est renoncé à un traitement institutionnel à l’encontre de X _________.

4. Inchangé.

5. Inchangé.

6. A modifier selon la nouvelle décision à rendre.

7. Inchangé.

3. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance. A titre subsidiaire :

1. L’appel est admis.

2. En conséquence, le jugement du Tribunal du Y _________ est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

3. Sous suite de frais et dépens de deuxième instance. Lors des débats d’appel du 18 janvier 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, tandis que l’appelant a conclu : I. L’appel est admis.

- 5 - II. En conséquence, le jugement du Tribunal du Y _________ est réformé comme suit :

1. X _________ est condamné à la peine que de droit pour les infractions qui seront retenues à son encontre, peine qui ne devra cependant pas être supérieure à 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 25 août 2021 au 19 janvier 2022, ainsi que des mesures de substitution à concurrence d’un jour sur cinq depuis le 19 janvier 2022.

1bis. Mettre X _________ au bénéfice du sursis partiel, la partie de la peine à exécuter étant laissée à la libre appréciation du tribunal, tout comme la durée du délai d’épreuve.

1ter. Astreindre X _________, durant le délai d’épreuve fixé, aux règles de conduite que prononcera le tribunal.

2. Inchangé.

3. Il est renoncé à un traitement institutionnel à l’encontre de X _________.

4. Inchangé.

5. Inchangé.

6. A modifier selon la nouvelle décision à rendre.

7. Inchangé. III. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat du Valais. IV. L’Etat du Valais versera à Me A _________ une indemnité équitable pour son activité de défenseur d’office de X _________ en appel, selon décompte à déposer lors des débats. A titre subsidiaire : I. L’appel est admis. II. En conséquence, le jugement du Tribunal du Y _________ est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision. III. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat du Valais. IV. L’Etat du Valais versera à Me A _________ une indemnité équitable pour son activité de défenseur d’office de X _________ en appel, selon décompte à déposer lors des débats.

- 6 - SUR QUOI LA COUR Préliminairement

1. Le jugement motivé a été expédié le 13 septembre 2022 et reçu le lendemain par l’avocat du prévenu. X _________ a annoncé son intention de faire appel le 15 septembre 2022, puis a déposé une déclaration d’appel le 4 octobre 2022, soit dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP).

Faits

2. L’état de fait retenu par les premiers juges n’est pas contesté. Il résulte au demeurant des aveux circonstanciés de l’accusé, corroborés par les autres preuves recueillies durant l’instruction. Il peut être résumé comme suit : Durant la période s’étant écoulée de janvier 2019 au 25 août 2021, X _________ a acquis principalement à Genève auprès du même dealer (p. 52, rép. 6) un total de 2400 g d’héroïne au prix moyen de 20 fr./g, à raison de 15 g par semaine entre janvier 2019 et décembre 2020, puis de 30 g entre janvier et fin août 2021. Il a réservé 1200 g à sa propre consommation et a revendu le solde, soit 1200 g d’héroïne brute. Ses clients, provenant de la région de B _________ et C _________, étaient une quinzaine au début, puis se sont réduits à 3-4 personnes, parmi lesquelles D _________, E _________ et F _________ (p. 52, rép. 7 ; p. 53, rép. 10 ; p. 55, rép. 14 ; p. 248). Les transactions avaient lieu généralement au domicile du prévenu. Il lui arrivait cependant de se rendre chez E _________ (p. 55, rép. 14). X _________ revendait en principe l’héroïne sous forme de mini-grip de 0.2 g au prix unitaire de 20 francs. A une occasion, il a toutefois vendu un mini-grip de 5 g au prix de 200 francs (p. 7, rép. 3 ; p. 51, rép. 3 ; p. 302, rép. 4-8). Le chiffre d’affaires réalisé au moyen de ce trafic s’est ainsi chiffré à 119'700 fr. et le bénéfice à 95'700 fr., ce qui a procuré au prévenu un revenu régulier de quelque 3000 fr. par mois. Il a utilisé ce profit pour financer sa propre consommation et ses expéditions, pour améliorer son quotidien et pour acheter de la nourriture pour ses chats. Dans le cadre de ses contacts avec ses clients et son fournisseur, X _________ utilisait un téléphone mobile, avec un carte prepaid, acquise le 23 juillet 2018 sous une fausse identité, à savoir celui de G _________ (p. 20-21 ; p. 24, rép. 10 ; p. 52, rép. 6 ; p. 55, rép. 15-16).

- 7 - Lors de son arrestation, le prévenu était en possession de 30 g d’héroïne qu’il venait d’acquérir à Genève, conditionnée en 6 mini-grip de 5 g (p. 1). Les analyses effectuées ont révélé un taux de pureté moyen de 14.37 % (p. 160).

3. Par ailleurs, le prévenu a autorisé H _________ à entreposer dans son logement deux sachets contenant des produits cannabiques à haute teneur en THC, le premier de 204 g et le second de 178.3 g. H _________ lui a offert du CBD (p. 12 ; p. 54, rép. 13 ;

p. 55, rép. 15 ; p. 303, rép. 9).

4. Le prévenu consomme régulièrement de l’héroïne depuis 2011, avec des périodes d’abstinence, se fournissant essentiellement à Genève et plus rarement à Lausanne (p. 6, rép. 3 ; p. 51, rép. 3).

5. X _________, d’origine suisse, est né le xx.xxxx à Genève. Il a deux demi-frères plus âgés. Ses parents se sont divorcés lorsqu’il avait 3-4 ans. Cette séparation a engendré pour l’enfant de nombreux déménagements entre les foyers de ses deux parents. Il a grandi à B _________, endroit où il a suivi sa scolarité obligatoire en redoublant à deux reprises. Au terme de celle-ci, il s’est dirigé vers un apprentissage de ferblantier, en redoublant la première et la dernière année. Il a décroché son CFC en 2007, puis a accompli son service militaire. Il a ensuite travaillé comme ferblantier pour le compte de différentes entreprises temporairement avant d’être engagé en fixe jusqu’en 2012 par I _________ SA, à J _________. Il n’a depuis lors plus exercé aucune activité lucrative. Il a alors bénéficié des prestations du chômage et, lorsqu’il n’en a plus eu le droit, il s’est inscrit au service social. Pendant quelque temps, il s’est retrouvé sans domicile fixe, trouvant abri chez des amis (p. 51, rép. 3 ; p. 254). Il a ensuite emménagé dans son logement actuel, à C _________ vraisemblablement en 2017, qui, lors de la perquisition policière, présentait un état d’insalubrité avancé (p. 164). A la suite d’une dispute avec l’amie de son père en 2008, il ne voit plus ce dernier, hormis à une reprise. Il a une bonne relation avec sa mère et des contacts plus distants avec ses demi-frères. A compter de 2016, il a entretenu une relation sentimentale avec K _________, également consommatrice de stupéfiants. Lors des débats de première instance et d’appel, il a cependant affirmé que cette relation était terminée (p. 393, rép. 2). Il souffre depuis l’adolescence de psoriasis et a été opéré en juin 2019 à la suite d’une hémorragie digestive consécutive à un ulcère gastrique. Sa situation financière est mauvaise et il fait l’objet de poursuites (p. 337). Dès l’âge de 10-11 ans, X _________ a débuté une consommation régulière de cigarettes et, dès 14-15 ans, s’est mis à fumer régulièrement des joints de cannabis.

- 8 - Depuis l’âge de 16 ans, il boit de l’alcool (p. 257). Au cours des années ayant précédé son incarcération, il lui arrivait de boire jusqu’à 40 canettes de bière par jour. En 2011 (p. 51, rép. 3 ; rapport de police : p. 164 ; p. 256 ; p. 338), il a débuté une consommation d’héroïne par voie orale qui deviendra immédiatement très addictive. Ayant tenté à maintes reprises d’y mettre un terme, il n’a jamais réussi à se détacher de ce stupéfiant, bien qu’aidé par un traitement à la méthadone entamé en 2012-2013 (p. 99 ; p. 51, rép. 3 ; p. 256). Le prévenu est suivi depuis de nombreuses années pour son problème d’addiction par le Dr V _________, puis, à la suite de son départ à la retraite, par le Dr L _________ (p. 98), de M _________, ainsi que par Addiction Valais (p. 99). Son médecin traitant lui prescrit de la méthadone. Sur le plan psychiatrique, il a bénéficié de suivis au CCPP de Monthey en 2014 et en 2017, adressé par Addiction Valais, en raison d’une symptomatologie anxieuse et dépressive (p. 254). Dès juin 2021, il a consulté le Dr N _________, psychiatre et psychothérapeute au centre médical O _________ à P _________ (p. 99), sur l’initiative d’Addiction Valais (p. 6, rép. 2). Une demande de rente AI a été refusée. A la suite du prononcé des mesures de substitution à la détention provisoire, il consulte une psychologue à raison de deux rendez-vous par semaine. Depuis le 18 avril 2022, il est occupé au sein de l’association « Q _________ », à C _________, où il effectue des activités manuelles – menuiserie, cuisine, jardinage, etc.,- d’abord à un taux de 20%, puis de 30 à 40% (p. 295-300 ; p. 374). Le prévenu fait l’objet d’une mesure de curatelle de représentation, gestion et coopération depuis novembre 2014. Son curateur, R _________, est chargé de le représenter dans ses affaires administratives, pour le règlement de ses affaires financières, de veiller à lui assurer en tout temps une situation de logement ou de placement approprié, de veiller à son état de santé et à son bien-être social. La collaboration avec son curateur est bonne (p. 73 ; R _________, p. 80, rép. 3). Ce dernier lui remet en liquide quelque 130 fr. par semaine et s’acquitte du loyer et des autres factures grâce au budget de l’aide sociale (p. 6, rép. 2 ; R _________, p. 80, rép. 3). Par le passé, X _________ a fait l’objet de deux condamnations : o le 10 septembre 2014, par le Ministère public du canton du Valais pour vols, dommages à la propriété, violations de domicile et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 2000 francs (p. 62 ss) ;

- 9 - o le 2 juin 2017, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour délit et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 600 francs (p. 59ss). Il ressort des rapports de l’assistante de probation des 13 avril, 8 juin et 21 décembre 2022 que le prévenu se montre collaborant tant avec celle-ci qu’avec son médecin traitant et avec la psychologue qui le suit. Il refuse de rompre avec ses amis consommateurs et poursuit une consommation d’alcool. Il ne semble pas conscient de sa problématique de polytoxicomanie (p. 295-300). X _________ reconnaît avoir repris sa consommation d’alcool, estimée aux débats d’appel à 2 litres de bière par jour, ce que confirment également les contrôles inopinés toxicologiques. Les analyses du 13 avril 2022 ont en outre détecté la présence de barbituriques ; celles des 11 mai, 3 juin et 8 juillet, 19 août et 23 septembre et 11 novembre 2022 ont aussi mis en évidence la prise de benzodiazépines (p. 338). Le dossier ne permet cependant pas clairement de déterminer si la médication qu’il suit peut expliquer ces résultats (p. 279-280 ; p. 338). En revanche, il ressort clairement des contrôles effectués les 11 mars, 19 août et 23 septembre 2022 que X _________ a ingurgité de l’héroïne. Son implication au sein de l’association Le Q _________ a donné satisfaction (p. 374). Le 28 juin 2022, le SAPEM a prononcé un avertissement formel à l’encontre du prévenu en raison de sa consommation d’alcool (p. 355). Le 17 octobre 2022, un nouvel avertissement lui a été signifié en raison de sa consommation d’alcool révélée par les tests de juillet, août et septembre 2022 et d’opiacées par ceux d’août et septembre 2022.

6. Durant l’instruction, le Ministère public a administré une expertise psychiatrique réalisée par la Dresse S _________, sous la supervision du Dr T _________, avec le concours de la psychologue U _________. Ils ont déposé un premier rapport le 8 mars 2022, suivi d’un rapport complémentaire le 13 avril 2022. Les experts ont posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (héroïne, cannabis, alcool), syndrome de dépendance, consommation continue (F19.25) et de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4). Ils ont qualifié la sévérité de ces troubles de moyenne (p. 265, rép. 1). Ils ont également relevé des éléments en faveur d’une intelligence diminuée, sans toutefois juger utile de réaliser un test de QI (p. 263). Selon eux, le problème de dépendance constituerait probablement une réponse à un cadre défaillant et anxiogène et aurait contribué à des difficultés au niveau professionnel, à la perte de son emploi et, ultérieurement, à la mise en place d’un trafic pour financer sa

- 10 - consommation et augmenter son niveau de vie (p. 264 ; p. 266, rép. 4.1). Le prévenu serait, du point de vue des experts, pleinement responsable tant sur le plan cognitif que volitif (p. 264 ; p. 266, rép. 2). Les experts ont souligné que le prévenu évoluait depuis des années dans un environnement quasi exclusivement en lien avec les stupéfiants, sans réseau social, activité professionnelle ou loisirs en dehors de cet environnement (p. 262). Bien que désireux de s’en sortir, il ne disposerait que de ressources personnelles limitées pour s’extraire de sa dépendance, raison pour laquelle les suivis médicaux, par Addiction Valais, les traitements médicamenteux et l’assistance d’un curateur pour ses affaires administratives n’auraient pas été des facteurs de protection suffisants pour empêcher l’activité délictueuse (p. 262). Il serait essentiel qu’il soit accompagné, soutenu et surveillé de manière très suivie afin de garantir une diminution du risque de réitération. Selon les experts, le risque de récidive serait moyen, malgré les mesures de substitution mises en place (p. 261 et 264 ; p. 266, rép. 3). En complément, ils jugent nécessaire, pour diminuer le risque de récidive, que le prévenu bénéficie d’une prise en charge offrant un soutien dans la réinsertion professionnelle et la gestion du quotidien (p. 264). Ils préconisent dès lors une prise en charge institutionnelle centrée sur la toxicodépendance au sens de l’art. 60 CP, consistant en un suivi psychiatrique et addictologique, un traitement médicamenteux de substitution et un encadrement institutionnel résidentiel, de manière à procurer au prévenu des outils pour éviter de nouvelles consommations (p. 266, rép. 4.2). Il serait en effet ambitieux d’attendre de l’expertisé qu’il modifie complètement son contexte de vie et ses relations, tout en restant dans le même environnement qui présente un risque élevé de rechutes. Même un travail d’occupation à temps partiel en sus ne suffirait pas à pallier le risque de récidive (p. 316- 317). Les experts jugent dès lors indispensable un traitement résidentiel (p. 265 ; p. 266, rép. 4.2 ; p. 267, rép. 4.2 ; p. 267, rép. 4.4). Malgré l’opposition du prévenu à une mesure institutionnelle, un tel traitement ordonné contre sa volonté lui serait malgré tout bénéfique (p. 267, rép. 4.3).

- 11 - Considérant en droit

7. L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour les infractions de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et c en relation avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup, de délit à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let d LStup et de contravention à la LStup au sens de l’art. 19a LStup. Il estime cependant que, pour les quantités d’héroïne vendues en 2021, il faut appliquer le taux de pureté 11,8%, correspondant à celui résultant des analyses effectuées sur la drogue séquestrée, déduction faite de la marge d’erreur, au lieu du taux de 23,4 % retenu par les premiers juges, réduisant ainsi la quantité totale d’héroïne pure qui doit lui être imputée à 222 g en lieu et place de 278 g. Il sollicite ensuite une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel, invoquant pour l’essentiel que l’exécution d’une peine ferme le priverait de son cadre de vie, notamment son activité occupationnelle, son logement et ses chats. Il s’en prend également à la mesure institutionnelle, qui de son point de vue violerait le principe de subsidiarité et de proportionnalité, estimant qu’un traitement ambulatoire ordonné à titre de règle de conduite assortissant le sursis, voire une mesure prenant la forme d’un traitement ambulatoire, éventuellement combiné avec un traitement institutionnel initial temporaire au sens de l’art. 63 al. 3 CP, est suffisant pour parer le risque de réitération. 8.1 Quant aux principes régissant la mesure de la peine, on peut se référer à l’exposé très complet du jugement de première instance. 8.2 Le premier grief du prévenu relatif au taux de pureté peut être admis. L’approche retenue par le Ministère public et suivie par les premiers juges est certes également défendable. Comme le prévenu s’approvisionnait cependant essentiellement auprès du même fournisseur, que les analyses des trois échantillons de l’héroïne saisie sont superposables et que ni ses clients, ni lui-même n’ont fait état de variations notables de la qualité de la marchandise, il paraît dans le cas d’espèce tout autant admissible de partir du postulat que la drogue vendue au cours des 8 premiers mois de l’année 2021 présentait un taux de pureté similaire à celle séquestrée le 25 août 2021. Partant, en application du principe in dubio pro reo, on peut appliquer le taux de pureté de 11.8% retenu dans l’acte d’accusation pour la quantité de 480 g vendue en 2021. On soulignera que ce mode de faire revient à opter systématiquement pour la solution la plus favorable au prévenu. En particulier, le Ministère public a de façon schématique calculé les quantités mensuelles en multipliant les achats hebdomadaires par quatre (au lieu de 4.35) ; il a pris en compte les valeurs statistiques moyennes pour les quantités inférieures à 1 g, alors que le prévenu achetait lors de chaque expédition 15 g en 2019

- 12 - et 2020, puis 30 g en 2021. Or, les valeurs moyennes statistiques des prises d’héroïne de quantités comprises entre 10 et 100 g sont supérieures à celles retenues par le Ministère public ; il a enfin encore déduit du taux analysé la marge d’incertitude, ce qui ne se fait pas systématiquement. En définitive, il est retenu que les 1200 g d’héroïne destinés à la vente entre janvier 2019 et le 25 août 2021 correspondent à une quantité pure de 222,6 g (91,44 g + 74,52 g + 56.64 g). 8.3 Même avec le calcul du taux de pureté invoqué par l’accusé, la quantité totale d’héroïne vendue est élevée et représente déjà plus de 18 fois le seuil fixé par la jurisprudence pour retenir le cas grave (12 g). Il n’est pas déterminant que le cercle de la clientèle du prévenu n’ait pas atteint 20 personnes. En effet, selon la jurisprudence, dès que le seuil de 12 g est dépassé, il faut retenir une mise en danger de la santé de nombreuses personnes, sans qu’il soit nécessaire de prouver, en sus, que l’héroïne écoulée dans le cadre du trafic a concrètement été vendue à 20 personnes différentes (arrêt 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.5 ; arrêt 6B_134/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.5). Ainsi le fait que le prévenu a sélectionné sa clientèle, à savoir des personnes qu’il connaissait, qui lui paraissaient fiables, majeures et déjà dépendantes, est irrelevant. Celles-ci étaient en effet libres de revendre ou donner la drogue à d’autres personnes. En 2021, le prévenu a doublé ses achats hebdomadaires, ce qui est le signe d’une progression alarmante dans son commerce. L’activité du prévenu s’est étendue sur une longue période, soit 2 ans et demi, et tout porte à croire qu’il aurait poursuivi son activité s’il n’avait pas été arrêté. Le chiffre d’affaires (119'700 fr.) et le bénéfice (95'700 fr.) réalisés sont très importants. Comme perçu par les experts et l’assistante de probation (p. 261 et 265 et p. 340), le prévenu ne semble pas pleinement conscient de la gravité de ses actes. C’est ainsi qu’il se libère d’une partie de sa responsabilité en avançant que ses acheteurs étaient majeurs, déjà dépendants et conscients de la dangerosité des produits qu’ils acquéraient. Il perd ainsi de vue qu’il leur a aménagé des facilités d’accès propres à les inciter à poursuivre, voire augmenter leur consommation. En particulier, le prévenu, qui n’avait pas d’occupation, était disponible tous les jours, était en contact avec ses principaux clients quotidiennement ; ceux-ci habitaient dans la même ville que le prévenu ; il avait noué avec la plupart d’entre eux une relation d’amitié. Non seulement les acheteurs avaient ainsi du plaisir à contacter et rencontrer le prévenu, mais cette relation de confiance était propre à apaiser leur crainte de se voir escroquer ou dénoncer ; l’accusé s’approvisionnait régulièrement ; les transactions avaient lieu généralement à son domicile, soit dans un lieu privatif et sécurisé ; ses clients avaient aussi la possibilité d’ingérer sur place la marchandise acquise (D _________, p. 126, rép. 5). F _________ avait maintenu une abstinence de 3-4 ans et a repris sa

- 13 - consommation d’héroïne après avoir appris que le prévenu en vendait (p. 137, rép. 5). Quant à E _________ (p. 112 ; p. 116, rép. 2) et D _________ (p. 125, rép. 4), ils suivaient un traitement de substitution et on ne peut exclure que, sans l’opportunité que leur offrait le prévenu de se procurer de l’héroïne, ils seraient parvenus à un sevrage complet. L’absence de scrupule de l’accusé s’est également manifestée par la facilité avec laquelle il a accédé à la demande d’une connaissance d’entreposer chez lui de la marijuana, pour rendre service, infraction qui ne saurait être mise en lien avec sa dépendance. A la décharge du prévenu, il convient de retenir que celui-ci a agi en partie pour financer sa consommation (art. 19 al. 3 let. b LStup), circonstance atténuante que les premiers juges ne semblent pas avoir prise en compte. Le prévenu n’était pas partie prenante à un réseau organisé. Ayant trouvé un fournisseur à Genève pour ses propres besoins, il s’est contenté d’acheter de plus grandes quantités pour en vendre à des connaissances. Il ne semble pas avoir cherché à étendre son commerce et sa clientèle ; il prétend au contraire l’avoir restreinte au fil du temps, ce qui ne transparaît toutefois pas dans l’évolution du volume de ses achats hebdomadaires. Aux dires des experts, la responsabilité du prévenu est entière. Ses antécédents ne sont pas bons. Ses précédentes condamnations portaient déjà sur des violations à la LStup et les vols sanctionnés le 10 septembre 2014 étaient aussi destinés à lui permettre de financer sa consommation. Enfin, le prévenu a d’emblée reconnu les faits et collaboré. 8.4 L’acte sanctionné par l’art. 19 al. 1 let. d LStup, consistant à accepter d’entreposer pour le compte d’un tiers de la marijuana, paraît certes de moindre gravité. Au vu des antécédents du prévenu, de l’absence d’effet dissuasif des peines pécuniaires auxquelles il a été précédemment condamné et du fait qu’il paraît d’emblée illusoire qu’une sanction prenant la forme d’une peine pécuniaire puisse être exécutée, au vu de l’absence de revenu du prévenu (art. 41 al. 1 let. b CP), c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette infraction devait également être sanctionnée par une peine privative de liberté. Partant, la circonstance aggravante du concours entre en ligne de compte. L’infraction la plus grave est la violation grave à la LStup, qui commande une peine minimale de 12 mois. Au vu des éléments indiqués ci-dessus, notamment des quantités vendues, de la période considérée, de la réalisation de deux des cas graves prévus par la loi et d’une manière générale de la culpabilité du prévenu, la cour se fonde sur une peine de base de 36 mois, réduite à 30 mois pour tenir compte de la circonstance atténuante de l’art. 19 al. 3 let. b LStup. Cette peine de base doit être aggravée par le délit de l’art. 19 al. 1 let. d LStup. Au vu de légerté avec laquelle le prévenu a accepté

- 14 - de prêter son concours et du principe de l’absorption, cette infraction doit être sanctionnée par une peine complémentaire de deux mois. En résumé, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de 32 mois au total. Le chiffre 2 du dispositif du jugement de première instance, relatif à la sanction de la contravention à la LStup, n’est quant à lui pas contesté. 8.5 Comme retenu par les premiers juges et non remis en cause par l’appelant, la détention avant jugement subie du 25 août 2021 au 19 janvier 2022 (147 jours), ainsi que les mesures de substitution à concurrence d’un jour sur cinq depuis le 19 janvier 2022 sont imputées sur la peine privative de liberté. 8.6 Au surplus, les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté doivent être maintenues, en prévision d’un éventuel recours au Tribunal fédéral (cf. art. 231 al. 1 let. b CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, il convient de pallier le risque élevé de récidive et la menace que le prévenu représente pour la société (cf. également dans ce sens l’ordonnance de la présidente de la cour de céans du 21 novembre 2022). 9.1 Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). L'octroi d'un sursis partiel suppose, comme l'octroi du sursis complet (art. 42 CP), l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; plus récemment arrêt 6B_1247/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.1). Le sursis total, respectivement partiel, est en effet la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 5 consid. 4.4.2). En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; arrêt 6B_1247/2017 précité consid. 2.1). Pour émettre un pronostic sur le comportement futur de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du

- 15 - jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; plus récemment arrêt 6B_1247/2017 précité consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_1247/2017 précité consid. 2.1; 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 5.2; 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_35/2018 du 6 juillet 2018 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêts 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (cf. arrêts 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées ; arrêt 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4). 9.2 Comme on le verra infra, pour pallier le risque de récidive induit par la grave addiction dont souffre l’accusé, il est nécessaire de prononcer une mesure en sus de la peine. Déjà pour ce motif, l’octroi du sursis même partiel est exclu. En effet, ce même risque de récidive, qualifié de moyen par les experts et d’élevé par l’assistante de probation (p. 340 et p. 7 du rapport du 21.12.2022) et qui justifie le prononcé d’une mesure, ne permet pas un pronostic favorable, condition nécessaire à l’octroi du sursis total ou partiel. Il découle principalement de la dépendance du prévenu, qui l’a conduit à commettre des infractions pour financer sa consommation et de son incapacité à vaincre sa maladie malgré le suivi par son médecin traitant, par un psychiatre, par Addiction Valais et la prise de méthadone. Outre le problème de dépendance, le pronostic négatif repose également sur le fait que prévenu ne semble pas avoir complètement pris

- 16 - conscience de la gravité de ses actes, ne se donne pas tous les moyens pour s’extraire du milieu de la drogue dans lequel il évolue, a déjà récidivé, malgré deux précédentes condamnations et qu’il continue à consommer de l’alcool malgré la teneur claire des mesures de substitution prononcées. En définitive, le jugement de première instance doit sur ce point être confirmé. 10.1 Il est renvoyé au jugement de première instance quant aux conditions prévalant pour le prononcé d’une mesure et au choix de celle-ci. 10.2 Il ressort de l’expertise tout comme du rapport d’assistance de probation que le prévenu souffre de dépendance aux produits stupéfiants et à l’alcool, que les infractions jugées sont lien de causalité avec sa maladie et que celle-ci induit un risque de récidive de degré à tout le moins moyen, qui ne peut être écarté uniquement par l’exécution de la peine. Le prévenu ne conteste à juste titre pas ce constat, tout comme il reconnaît d’une certaine façon qu’une mesure est propre à diminuer le risque de réitération. Dans ces conditions, une mesure proprement dite s’impose (art. 56 CP). Faute à ce jour d’un pronostic favorable, il n’est en effet pas possible d’astreindre le prévenu à suivre un traitement uniquement à titre de règle de conduite assortissant un sursis. Par ailleurs, un tel procédé n’offrirait ni le même cadre, ni les mêmes garanties qu’une mesure. La durée du traitement serait limitée par celle du sursis ; il ne peut pas être précédé d’un traitement institutionnel initial temporaire (art. 63 al. 3 CP) ; en cas d’inefficacité, il ne serait pas possible de le remplacer par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b al. 5 CP) et, en cas de révocation du sursis, le prévenu se verrait privé de soins, alors qu’il en a manifestement besoin. En tout état de cause, pour les raisons exposées ci-après, un traitement ambulatoire s’avère dans le cas d’espèce insuffisant. 10.3 Alors que le prévenu se trouvait à une période charnière de son existence, sa maladie a impacté très défavorablement son départ dans la vie d’adulte tant sur le plan professionnel que personnel. S’il a réussi tant bien que mal à terminer sa scolarité et son apprentissage, il ne travaille plus depuis l’âge de 25 ans. Il vit de l’assistance sociale ; ses affaires administratives sont gérées par son curateur ; il n’avait jusqu’à l’instauration des mesures de substitution, pas d’occupation, ni de loisirs ; son réseau social est très restreint et semble être constitué pour l’essentiel de personnes vivant en marge de la société ; il souffre d’un ulcère à l’estomac et de troubles psychiques, traités par des anxiolytiques et des somnifères, maux qui semblent en lien avec sa dépendance. Le prévenu est certes conscient de son addiction et désireux de s’en extraire. Il est suivi médicalement pour ses problèmes de dépendance et prend de la méthadone depuis 2012-2013. Comme constaté par l’intervenante d’Addiction Valais, force est cependant

- 17 - de constater que ce traitement n’a pas porté ses fruits. Au contraire, la situation du prévenu s’est péjorée (cf. aussi E _________, p. 117-118, rép. 11 : « Plus ça allait, plus il déclinait. Il n’arrivait pas à trouver les mots de ses phrases entre sa consommation d’héroïne, de médicaments et de bière, il n’était plus fréquentable. Il était devenu impulsif. »). Postérieurement au début de son traitement, il a stoppé toute activité professionnelle, il a passé de la consommation de drogue dite douce et d’alcool à des drogues dures ; sa consommation d’héroïne et d’alcool a encore augmenté l’année précédant son arrestation (de 7.5 g à 15 g d’héroïne par mois) ; il a sombré dans la délinquance, commettant des infractions de plus en plus graves, dans le but de financer ses achats de stupéfiants. Dans ces conditions, il est difficile de concevoir qu’une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire puisse le guérir de sa dépendance et prévenir le risque de récidive. Même lorsqu’un traitement et un cadre strict lui ont été imposés à titre de mesures de substitution, le prévenu a rechuté, comme en attestent les analyses d’urine. Celles-ci ont en effet démontré une consommation d’héroïne en mars, août et septembre 2022. Par ailleurs, le prévenu a repris une consommation quotidienne et excessive d’alcool. Il avait pourtant de son propre aveu réussi à suspendre toute consommation de drogue et d’alcool durant les quelque cinq mois de sa détention provisoire et s’exposait à la menace sérieuse et qui lui a été rappelée à plusieurs reprises d’une réincarcération. Son comportement a ainsi confirmé les pronostics pessimistes des experts, lesquels estiment que les obligations imposées à titre de mesures de substitution sont insuffisantes et que seul un encadrement institutionnel est propre à régler sa problématique. On précisera que, lors de l’expertise, aucun test n’avait encore été réalisé et que les experts nourrissaient néanmoins déjà des doutes quant à une reprise de substances psychotropes au vu de signes cliniques (transpiration, rhinorrhée, ralentissement psychomoteur). La portée de leur réponse à la question 4.1, qui fait état d’une « probable abstinence », citée par le prévenu dans son appel (p. 32), doit dès lors être relativisée. L’intervenante d’Addiction Valais n’a quant à elle pas relevé d’évolution notable par rapport à la période datant d’avant l’incarcération (p. 259). Ainsi, l’année durant laquelle le prévenu a été assujetti à toute une batterie de mesures de substitution a servi de test et l’on ne voit quelles autres règles de conduite assortissant le sursis que le prévenu appelle de ses vœux pourraient le ramener sur le droit chemin. Malgré sa bonne volonté, le prévenu met, de l’avis de l’intervenante d’Addiction Valais et de l’assistante de probation, peu de moyens pour atteindre ses objectifs et peine à aborder en profondeur sa problématique (p. 259 et 260 ; p. 338 ; p. 8 du rapport du

- 18 - 21.12.2022). Déjà par le passé, c’est à l’initiative d’Addiction Valais qu’il a entrepris des suivis auprès du CCPP de M _________ en 2014 et 2017 et a consulté le Dr N _________ en 2021. Bien que désireux d’avoir une activité occupationnelle, il n’a fait aucune démarche, laissant agir son curateur (p. 248). Ceci illustre son manque d’attitude proactive pour combattre ses démons. Les experts ont relevé qu’il lui était arrivé d’utiliser la méthadone à sa convenance, en l’échangeant contre des stupéfiants ou en la gardant en réserve (p. 256), qu’il avait eu des difficultés à s’investir dans un suivi sur le long terme et à initier un processus de psychothérapie (p. 262). Ils ont également émis des doutes sur ses compétences intellectuelles. Il apparaît ainsi que la faiblesse de ses ressources personnelles ne lui permet pas de tirer pleinement profit d’un traitement de type ambulatoire. Le prévenu ne semble par ailleurs pas conscient de sa fragilité, lorsqu’il affirme aux experts : « je suis sûr de moi, j’arrive à me tenir si je décide. » (p. 248). De même, il refuse de stopper sa consommation d’alcool, au motif qu’il ne s’agit pas d’une substance illicite. Il ne semble ainsi pas conscient que celle-ci fait partie de sa dépendance et l’entrave dans sa réinsertion notamment professionnelle. On imagine en particulier mal qu’il puisse exercer son métier de ferblantier sans être en possession de tous ses moyens. Or, l’exercice d’une activité professionnelle et des revenus réguliers sont propres à réduire le risque de récidive. Un séjour en institution lui offrira un cadre bien plus soutenant que les mesures actuelles. Durant sa détention, tant son défenseur que l’intervenante d’Addiction Valais ont d’ailleurs relevé une amélioration de l’état général du prévenu, qui avait repris du poids et dormait mieux (p. 129 et 259), ce qui montre qu’un environnement contenant lui est bénéfique. A cet égard, un traitement institutionnel initial temporaire d’au maximum deux mois précédant un traitement ambulatoire (art. 63 al. 3 CP) ne permettrait pas d’atteindre l’objectif de sevrage à long terme visé, comme l’a démontré l’expérience carcérale d’une durée de 5 mois. Il est rappelé que le juge ne peut s’écarter de l’avis de l’expert que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (arrêt 6B_771/2020 du 9 février 2021 consid. 1.1). Dans le cas présent, il n’existe pas d’élément au dossier qui motiverait de se distancier de l’avis bien tranché des experts quant à la mesure. On relèvera encore que les mesures de substitution mises en place par le TMC durant l’instruction ne sont pas assimilables au prononcé d’un traitement ambulatoire. Partant, l’appelant erre lorsqu’il se réfère à la jurisprudence très restrictive prévalant en cas de conversion d’un traitement ambulatoire en un traitement institutionnel.

- 19 - Le prévenu craint d’être confronté en institution à des personnes rencontrant la même problématique que lui, que des produits stupéfiants ne circulent au sein de l’établissement et qu’il ne se retrouve ainsi encore plus exposé à la tentation qu’en liberté. On doit lui concéder que ses craintes ne sont pas totalement infondées. Malgré la vigilance du personnel, de telles pratiques ont cependant malheureusement aussi cours en prison. Par ailleurs, l’entourage du prévenu est également formé de consommateurs de produits stupéfiants. Les tentations ne sont donc pas plus présentes en institution qu’en prison ou que si le prévenu était laissé en liberté et sont jugulées par l’encadrement spécifique à la problématique de la dépendance dont bénéficient les pensionnaires. L’appelant met en outre en avant que la perte de son appartement, de ses deux chats, de son activité occupationnelle et de son entourage risquerait de le déstabiliser et le fragiliser encore davantage. Le prévenu vit en location. Il fait l’objet d’une curatelle de représentation, gestion et coopération. A l’issue de la mesure, son curateur entreprendra les démarches utiles pour retrouver sans trop de difficulté un logement. Un changement de cadre de vie pourrait même s’avérer salutaire pour aider le prévenu à couper avec son entourage et entamer une nouvelle vie. Les experts ont d’ailleurs relevé que le fait de retourner, à la sortie de prison, vivre dans le même appartement qu’auparavant et de continuer à côtoyer les mêmes personnes avait constitué un important facteur de rechute (p. 261). Durant sa détention provisoire, une solution a été trouvée pour ses animaux de compagnie et, lors des débats de première instance, il a évoqué la possibilité que son ancienne amie ou sa mère reprenne ses chats durant son absence (p. 393). Le prévenu n’est pas sous contrat de travail de durée indéterminée. Son activité au sein du Q _________ est sans rapport avec sa formation. Rien n’indique que son curateur aurait de la peine à lui retrouver à brève échéance une activité occupationnelle non rémunérée de même nature lorsque la mesure sera levée. Enfin, hormis avec sa mère, le prévenu n’a plus guère de contact avec les membres de sa famille et son entourage semble composé majoritairement de personnes toxicodépendantes, dont certaines faisaient d’ailleurs partie de sa clientèle. Partant, son cadre de vie actuel ne paraît pas constituer un environnement protecteur. En définitive, se fondant sur l’avis dûment motivé des experts, qui n’est contredit par aucun élément du dossier et qui est même conforté par l’opinion émise par l’assistante de probation et l’intervenante d’Addiction Valais, la cour de céans juge nécessaire d’astreindre le prévenu à une mesure institutionnelle au sens de l’art. 60 CP. A noter qu’une telle mesure ne constitue pas nécessairement la solution la plus contraignante pour le prévenu. En effet, si, comme on peut s’y attendre, un tel traitement porte ses fruits, le prévenu pourra être libéré conditionnellement dès que son état le permet (art.

- 20 - 62 CP), puis, au terme du délai d’épreuve, exempté de l’exécution du solde de la peine suspendue (art. 62b al. 3 CP). A l’inverse, un traitement ambulatoire ne lui épargnerait pas l’expérience du milieu carcéral.

11. Le chiffre 5 du dispositif du jugement de première instance, ordonnant la confiscation et la destruction des objets séquestrés, sous réserve de la boîte contenant du CBD, n’est pas contesté. 12.1 Au vu de la condamnation du prévenu pour les infractions dont il était accusé, les frais d’instruction et de première instance doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). Le montant des frais de première instance, non contesté, est confirmé. Il en va de même de l’indemnité allouée au défenseur d’office pour son activité durant la procédure et devant le tribunal d’arrondissement, ce dernier n’ayant pas formé un recours sur ce point. 12.2 Vu le sort de son appel, admis que partiellement sur la quotité de la peine, le prévenu doit supporter les frais de seconde instance à raison de 4/5èmes, 1/5 étant mis à la charge du fisc (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’intéressé (cf. art. 13 LTar), de même que des débours (25 fr. [cf. art. 10 al. 2 LTar]), les frais de la procédure d’appel, incluant les frais d’ordonnance rendue dans la cause P2 22 57, sont arrêtés au montant total de 1000 francs. 12.3 L’appelant doit également supporter les 4/5èmes de ses frais de défense devant le tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité du défenseur d’office de l’intéressé a consisté pour l’essentiel à rédiger une annonce, puis une déclaration d’appel de 36 pages, mais qui contient beaucoup de redites, expose notamment deux fois la théorie sur la fixation de la peine (consid. 5.1.1.2 et 5.2.1.2) et reprend des pans entiers du jugement de première instance, ainsi que quelques courriers. Il a également dû préparer et participer aux

- 21 - débats d’appel qui ont duré 1h35 (et non pas 2 heures comme anticipé par l’avocat dans son décompte). Le temps décompté dans la note d’honoraires, d’au total près de 23h00, paraît excessif, au vu de la difficulté ordinaire de la cause et de la connaissance qu’il avait déjà du dossier. Seules la mesure de la peine et la mesure institutionnelle étaient pour l’essentiel contestées. En tout état de cause, les actes antérieurs à la réception du jugement de première instance ne doivent pas être indemnisés, car ils sont déjà incluses dans l’indemnité allouée par l’autorité inférieure. Compte tenu des démarches utiles entreprises par Me A _________, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 3500 fr. (honoraires et débours inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar). Sur ce montant, 700 fr. resteront définitivement à la charge de l’Etat et le solde, soit 2800 fr. devront être remboursés par l’accusé aux conditions de l’art. 135 CPP.

Prononce

L’appel à l’encontre du jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Tribunal Y _________, dont les chiffres 2, 5 et 7 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 2. X _________, reconnu coupable de contravention à la LStup (art 19a LStup), est condamné au paiement d’une amende de 500 francs.

Il est rendu attentif au fait que s’il ne paie pas l’amende de manière fautive, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (art. 106 al. 2 CP). 5. Les objets suivants sont confisqués pour être détruits :  30 g d’héroïne contenus dans 6 grips de 5 g (objet n° 107976)  1 sachet de 204 g contenant des produits cannabiques (objet n° 107979)  1 sachet de 178.30 g contenant des produits cannabiques (objet n° 107980)  1 téléphone portable Samsung noir (objet n° 107977)

La boîte contenant des produits cannabiques (CBD) est restituée à X _________.

- 22 - 7. L’Etat du Valais versera à Me A _________ 9000 fr. à titre d’indemnité du défenseur d’office, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance. est partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et c en relation avec l’art. 19 al. 1 let. c LStup) et de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention préventive subie du 25 août 2021 au 19 janvier 2022 (147 jours) ainsi que des mesures de substitution à concurrence d’un jour sur cinq depuis le 19 janvier 2022. 3. X _________ est soumis à un traitement institutionnel (art. 60 al. 1 CP). 4. Les mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté sont maintenues, en prévision d’un éventuel recours (art. 231 al. 1 let. b CPP). 6. Les frais du Ministère public, arrêtés à 15'750 fr., ainsi que les frais du Tribunal d’arrondissement, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 8. Les frais de seconde instance, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de X _________ à raison d’4/5ème (800 fr.) et du fisc à raison d’1/5ème (200 fr.). 9. L’Etat du Valais versera à Me A _________ 3500 fr. à titre d’indemnité du défenseur d’office, débours et TVA compris, pour la procédure de seconde instance. 10. Le prévenu est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 11’800 fr. [9000 fr. + (4/5 x 3500 fr.)] pour l’activité de son défenseur d’office (art. 135 al. 4 CPP).

Sion, le 3 février 2023